Il y a environ trois ans que les premières modifications de la loi sur le divorce sont entrées en vigueur au Québec, les premières depuis vingt ans. Parmi les changements, l’impact de la violence familiale a été ajouté à la liste des facteurs qui doivent être pris en compte par les tribunaux lors de l’évaluation de l’intérêt de l’enfant. Ce changement est considérable, surtout compte tenu de la présence de telles situations dans les foyers et de la reconnaissance de l’impact psychologique que la violence produit chez les enfants.
La violence familiale peut prendre de nombreuses formes, notamment physiques ou psychologiques, et peut causer des dommages importants aux victimes et aux témoins. Ainsi, la définition ajoutée à l’article 2, paragraphe 1, de la Loi sur le divorce inclut non seulement les actes violents, mais aussi l’exposition de l’enfant à de tels actes. La « violence familiale » s’entend de toute conduite violente ou menaçante ou qui constitue, par son caractère cumulatif, un comportement coercitif et dominant, ou qui porte un membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou pour celle d’une autre personne.
Ensuite, conformément à l’article 16 de la Loi sur le divorce, intitulé ” Intérêt supérieur de l’enfant “, l’alinéa j) a été incorporé dans la section ” Facteurs à prendre en considération “, traitant de la violence familiale et de son influence sur les arrangements relatifs au temps parental ordonnés par le tribunal. En outre, dans l’article 16, une nouvelle section intitulée “Facteurs relatifs à la violence familiale” a été introduite pour clarifier l’article 16(3) j) susmentionné.
Il est évident que de nombreux juges se sont penchés sur les récentes modifications apportées à la loi sur le divorce. Cependant, l’applicabilité de celles-ci présente un défi distinct. Dans l’arrêt Barendregt c. Grebliunas de 2022, la Cour suprême du Canada a souligné la difficulté inhérente à la vérification des allégations de violence familiale[1] et a déclaré que “Comme la violence familiale peut motiver un déménagement, et compte tenu des répercussions sérieuses de toute forme de violence familiale pour le développement positif des enfants, il s’agit d’un facteur important dans les causes relatives à un déménagement.[2]”
Cette observation trouve un écho dans les récentes procédures des tribunaux de la famille au Québec. Bien que de nombreux juges aient reconnu l’existence alléguée de la violence familiale, ils se sont abstenus de s’appuyer uniquement sur ce facteur pour justifier une modification du temps parental, communément appelé garde[3].
Néanmoins, comme l’a souligné la Cour suprême dans l’affaire Barendregt c. Grebliunas, la présence de violence familiale semble revêtir une plus grande importance dans les décisions concernant le déménagement d’un parent avec l’enfant que dans les décisions de routine concernant le temps parental.
Il reste à voir si les juges tiendront de plus en plus compte de ces dispositions dans leurs décisions sur les arrangements en matière de temps parental. Cependant, pour l’instant, les modifications ne semblent pas avoir été substantielles.
[1] Barendregt v. Grebliunas, 2022 SCC 22, par. 144.
[2] Barendregt v. Grebliunas, 2022 SCC 22, par. 147.
[3] Droit de la famille — 231499, 2023 QCCS 3310.