March 3, 2026 | Le patrimoine familiale et les biens de la famille

La propriété sous le patrimoine d’union parentale

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Depuis le 30 juin 2025, des modifications au Code civil du Québec ont introduit l’union parentale, un nouveau régime juridique applicable à certains conjoints de fait qui deviennent parents. Comme expliqué dans notre blogue du 29 octobre 2025 intitulé « Le patrimoine d’union parentale – Devrais-je m’en retirer? », lorsqu’un enfant naît ou est adopté à compter de cette date, une union parentale est formée et un patrimoine d’union parentale peut alors prendre effet.

 

Dans le cadre de ce régime, le patrimoine peut notamment comprendre la résidence familiale, les meubles qui garnissent ou décorent celle-ci ainsi que les véhicules utilisés pour les déplacements de la famille, et ce, indépendamment du propriétaire. En principe, la valeur nette de ce patrimoine est partagée également lors de la fin de l’union parentale. La législation prévoit toutefois une certaine souplesse, permettant aux parents de se soustraire au patrimoine ou d’en modifier la composition au moyen d’un acte notarié.

 

Bien que l’union parentale puisse naître automatiquement, ses effets patrimoniaux ne sont pas universels. Un bien fait partie du patrimoine d’union parentale que s’il satisfait aux conditions prévues par le Code civil du Québec (voir les articles 521.20 et suivants C.c.Q.).

 

À titre d’exemple, lorsqu’une résidence est acquise par un parent avant la naissance ou l’adoption de l’enfant, le patrimoine d’union parentale ne comprendra que la portion de la valeur attribuable à la période postérieure à la formation de l’union parentale. Le parent ayant acquis la résidence avant la formation de l’union parentale a droit à une déduction correspondant à la valeur du bien au moment où l’union parentale débute, ainsi qu’à l’augmentation proportionnelle de cette valeur, et ce, même si la résidence devient par la suite la résidence familiale (voir les articles 521.24 et 418 C.c.Q.).

 

À l’inverse, deux parents peuvent avoir un enfant ensemble alors que l’un d’eux demeure légalement marié à un ancien conjoint. Bien qu’une résidence acquise après la naissance de l’enfant ferait normalement partie du patrimoine d’union parentale, une union parentale avec le nouveau partenaire ne peut être formée tant que le mariage antérieur n’est pas dissous (art. 521.20 C.c.Q.). Dans un tel cas, l’acquisition de la résidence précède la formation de l’union parentale et demeure donc exclue du patrimoine d’union parentale jusqu’à la dissolution du mariage antérieur.

 

Il ne s’agit pas de failles juridiques, mais bien des conséquences de la manière dont la loi définit les biens qui entrent dans le patrimoine, en fonction du moment de leur acquisition, de leur propriété et de leur usage, plutôt qu’en fonction du seul statut de parent.

 

Le régime de l’union parentale vise à protéger les familles, mais il n’entraîne pas automatiquement le partage égal de tous les biens. Des présomptions erronées quant à sa portée peuvent mener à des incompréhensions, parfois assorties de conséquences financières importantes. Pour toute question concernant l’application des règles relatives à l’union parentale, n’hésitez pas à communiquer avec notre cabinet.