« La maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l’injure et la violence que pour son repos »[1]
– Queen v. Semayne, 1604
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Vous êtes accusé(e)s de voies de fait alors que vous tentiez légitimement de défendre votre propriété ou vos biens ? Ce texte s’adresse à vous.
De prime à bord, votre patrimoine personnel, voire également celui de l’un de votre proche est le résultat du fruit de vos efforts et mérite une protection adéquate s’il est susceptible d’être menacé ou compromis par autrui.
En effet, l’article 35 du Code criminel[2] stipule que nul n’est coupable d’une infraction si, cumulativement :
1) L’auteur de la présumée infraction possède la jouissance paisible et réelle du bien qu’il tente de protéger;
2) Le bien sera dans l’immédiat anéanti, détruit, compromis, volé et/ou la jouissance de votre propriété sera affectée;
3) Vous commettez les voies de fait afin de légitimement protéger ledit bien;
4) Si applicable à votre situation, vous avez promptement averti le plaignant qu’il doit cesser et/ou quitter le lieu et/ou le bien protégé;
5) Le tout, en exerçant une force raisonnable dans les circonstances vous occupant;
À titre d’exemple, la décision de la cour d’appel du Québec dans R c. Molley[3] indique notamment que le possesseur d’un bien immeuble (ou celui qui en a la garde) peut décider unilatéralement d’expulser un invité en exerçant la force nécessaire si ce dernier a un comportement inapproprié et ce, sans même avoir à l’avertir de cesser l’attitude prohibée et/ou de quitter les lieux au préalable.
De plus, dans la décision R c. Hassani[4], il a été établi que le locataire d’un logement peut aller jusqu’à défendre un espace commun, notamment la cour de son logement commune si un intrus s’y retrouve. Dans cette cause, l’accusé avait utilisé la force nécessaire afin de faire déguerpir un enfant mineur se trouvant sans droit dans sa cour. L’homme, accusé de voies de fait causant des lésions, a pu bénéficier de cette défense des biens bien que l’enfant mineur fût sur les lieux d’une façon légitime, et admis à jouer dans la cour avec sa fille. Or, puisque le plaignant-mineur avait insulté sa jeune fille, l’accusé était en droit d’utiliser la force après avoir préliminairement demandé à l’enfant de quitter les lieux. Le juge de la cour du Québec a acquitté l’accusé.
Finalement, si par exemple, vous invitez une personne pour le temps d’un souper à votre domicile et que pour une raison ou une autre, vous décidez que cette personne n’est plus la bienvenue, vous êtes en droit de lui demander en tout temps de quitter votre demeure et ce, peu importe son âge ou le lien affectif que vous détenez avec cet(te) invité(e). Du moment qu’il ou elle refuse ou néglige de quitter en temps opportun, vous pouvez légalement utiliser les moyens disponibles à votre disposition pour protéger votre propriété.
En toutes circonstances, afin que vous puissiez bénéficier d’une défense pleine et entière étoffée, il est primordial d’obtenir les conseils juridiques d’un avocat expérimenté en la matière. Uniquement une analyse judicieuse du dossier et des faits pourra vous permettre de prendre les décisions éclairées avant d’alléguer ce genre de défense. Chaque cas est un cas d’espèce, et les conseils d’un avocat pourra vous conseiller adéquatement.
À cet effet, l’équipe de Spunt & Carin s’est attardé avec minutie et finesse à la défense des biens.
Pour de plus amples renseignements ou pour toutes questions relativement à vos droits, contactez-nous et il nous fera un plaisir de servir de vos intérêts.
[1] Queen v. Semayne 1604, 5 Co. Rep. 91a, 77 E.R. 194.
[2] Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46), article 35.
[3] R c. Molley, EYB 2015-259603, 2015 QCCA 2052.
[4] R. c. Hassani, 2019 QCCQ 1820 (CanLII).