Les cryptomonnaies, comme le Bitcoin et le Dogecoin, pour n’en nommer que quelques-unes, sont des formes de monnaie virtuelle non tangible. Au Canada, la monnaie virtuelle n’est pas considérée comme une monnaie légale, mais plutôt comme un bien. Cela nous mène à une nouvelle question en ce qui concerne le partage des biens en droit de la famille : comment les crypto-monnaies sont-elles partagées dans le cadre du régime matrimonial légal par défaut du Québec, la société d’acquêts ?
Une fois que tous les actifs ou biens faisait partie du patrimoine familial ont été également partagés entre les conjoints, les actifs ou biens restants forment l’ensemble des biens constituant le régime matrimonial par défaut du Québec, la société d’acquêts, et sont également partagés entre les conjoints.
À l’ère des cryptomonnaies, les parties en instance de divorce sont maintenant confrontées à un nouvel obstacle, à savoir comment déterminer et prouver l’existence d’actifs crypto. Dans le cadre d’un divorce, les conjoints sont tenus, de part et d’autre, à une obligation de divulgation financière complète de tous leurs actifs et passifs. À moins que les conjoints coopèrent et fassent preuve de transparence quant à la valeur de leur portefeuille numérique, il peut être extrêmement difficile de retracer les actifs cryptomonnaies, et de nombreux conjoints utilisent cette situation à leur avantage.
Il est possible pour l’avocat d’un conjoint de demande une ordonnance de communication du tribunal ou même d’obtenir une ordonnance pour permission de fouiller l’ordinateur de l’autre conjoint afin de déterminer l’existence et la valeur des actifs cryptomonnaies de ce conjoint. Cependant, ce processus nécessite généralement l’expertise d’un enquêteur judiciaire, ce qui peut être assez coûteux et ne peut s’avérer utile que si l’autre conjoint a des preuves substantielles pour soutenir que son conjoint possède des actifs cryptomonnaies importants.
Bien que la question de la divulgation des cryptomonnaies en ce qui concerne le patrimoine familial n’ait pas encore été soulevée devant un tribunal québécois, elle a été soulevée et examinée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’affaire M.W. c. N.L.M.W., 2021 BCSC 1273.
Dans l’affaire M.W. c. N.L.M.W., le mari détenait de nombreux comptes cryptomonnaies, mais n’en a révélé qu’un seul dans sa déclaration financière. Le tribunal a conclu que les investissements cryptomonnaies du mari constituent des biens faisant partie des biens à être partagé entre les époux dans le cadre du divorce et que son manque de divulgation complète était “particulièrement flagrant”. La cour a également cité une décision antérieure de la Cour suprême dans laquelle la non-divulgation des biens formant le patrimoine familial ou le régime matrimonial est le “cancer” du litige matrimonial.
Compte tenu de l’absence de divulgation financière de l’époux dans l’espoir de minimiser ses obligations financières envers son ex-épouse, le juge a utilisé son pouvoir discrétionnaire et a attribué une valeur de 60 000 $ aux actifs cryptomonnaies de l’époux.
Même s’il est notoirement difficile de retracer la valeur ou même l’existence des actifs cryptomonnaies, la décision susmentionnée illustre le fait que la tentative de dissimuler ses actifs non seulement porte gravement atteinte à la crédibilité d’une personne, mais invite également le tribunal à utiliser son pouvoir discrétionnaire pour attribuer une valeur à vos actifs.
Avec l’augmentation continue des investissements cryptomonnaies, cette décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique nous donne un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre en termes de divulgation des actifs cryptomonnaies et de partage de ces actifs en vertu des lois matrimoniales du Québec.