Au Québec, les lois concernant la propriété s’appliquent également aux animaux en vertu de l’article 898.1 du Code civil. Toutefois, le Code reconnaît également que les animaux sont des êtres sentients et ne sont pas des objets. Dans le cadre d’un divorce, les animaux domestiques sont soumis aux mêmes règles que les biens mobiliers. Les propriétaires d’animaux considèrent généralement leur animal comme un autre membre de la famille. Néanmoins, les tribunaux statuent sur la garde des animaux en fonction de la personne qui a droit à la garde de l’animal à l’époque.
Une affaire qui a récemment été examinée par la Cour du Québec a expliqué comment la propriété d’un animal de compagnie est déterminée dans le contexte d’une séparation.
Dans cette affaire, le couple a d’abord partagé équitablement le temps passé avec leur chien après leur séparation. Mais l’une des parties, que nous appellerons A, voulait être le seul propriétaire du chien. A était le seul nom sur les documents d’adoption et d’enregistrement, ainsi que sur le dossier vétérinaire. Néanmoins, les deux parties ont contribué à parts égales au coût et aux soins de l’animal. L’autre partie, B, ne voyait pas de raison d’inscrire son nom sur les documents car ils étaient en couple à l’époque. B a participé à la décision d’adopter le chien pendant leur vie de couple.
Le tribunal a jugé que A et B étaient copropriétaires du chien, compte tenu des circonstances de leur situation. Par conséquent, le fait que seul le nom de A apparaisse sur les documents officiels ne signifiait pas nécessairement qu’il était le seul propriétaire. La propriété d’un animal de compagnie est déterminée par l’état existant des affaires. Les soins et la prise de décision des parties concernant le chien ont été des facteurs importants dans la détermination de la propriété.
À la suite de la décision selon laquelle elles étaient copropriétaires, les parties ont voulu mettre un terme à leur propriété commune du chien. Elles ont donc décidé d’explorer leurs options et de tenter de parvenir à un accord à l’amiable. Si elles n’y parviennent pas, le tribunal interviendra.
Nous avons vu que le caractère indivisible d’un animal appartenant à des personnes en copropriété indivise crée des obstacles importants lorsque la disposition de l’animal est en cause. Il n’en va pas de même dans le cas où l’animal est la propriété exclusive d’un seul individu. Il est utile d’illustrer ce point à l’aide d’un exemple.
Prenons l’exemple de Costa qui, décidé à surprendre sa conjointe Ophélie le jour de son anniversaire, l’emmène à l’animalerie locale et lui achète le chiot dont elle a toujours rêvé. Elle est sous le charme et l’appelle Hope ! Malheureusement, la joie d’Ophélie est de courte durée : deux mois après avoir pris possession de son chiot, elle découvre que Costa a eu une liaison. Après avoir découvert l’infidélité de son conjoint, elle le confronte au cours d’un souper à leur résidence et une dispute houleuse s’ensuit. La police est appelée, et Costa reçoit l’ordre de rassembler ses affaires personnelles et de quitter la résidence familiale. Alors qu’il part, Costa saisit Hope et informe le policier que le chien lui appartient et produit le reçu de l’animalerie qui porte son nom. Ophélie proteste vigoureusement et informe l’officier que Hope lui a été offerte par Costa. Malheureusement, comme elle n’est pas en mesure de fournir des preuves documentaires de son titre, la police autorise Costa à partir avec Hope. Ophélie est dévastée, mais elle trouve le courage de consulter un avocat le lendemain, qui lui conseille de déposer une demande auprès du tribunal pour faire valoir ses droits de propriété en tant que donataire et, finalement, obtenir que Hope lui soit rendue. Il l’avise également que bien que l’article 898.1 du Code civil du Québec accorde aux animaux un statut de nature quasi-protégée en tant qu’être sensibles, ils continuent en droit d’être qualifiés de biens meubles, et que sa demande de révocation lui permettrait de saisir l’animal avant jugement de plein droit en vertu de l’article 517(1) du Code de procédure civile. Soulagée, Ophélie demande à son avocat de procéder aux démarches nécessaires et de saisir l’animal avant le jugement. La semaine suivante, Costa reçoit la signification de la procédure d’Ophélie et l’huissier procède à la saisie de Hope avant jugement et la confie à un tiers.
Le meilleur intérêt de l’animal n’est pas considéré par les tribunaux en cas de séparation ou de divorce. La SPCA de Montréal a créé une entente de garde d’animaux qui tient compte du bien-être de l’animal. L’entente comprend des facteurs tels que la capacité de prendre soin de l’animal et la manifestation d’attachement de l’animal envers chacun des époux. Toutefois, le Code civil du Québec ne prévoit pas une telle considération pour le moment.
SPCA de Montréal : https://www.spca.com/divorces-et-separations/