La médiation familiale est une forme de prévention et de résolution des conflits privés et est à l’avant-garde de la justice civile au Québec avec la réforme du Code de procédure civile en 2016.
Sous la direction d’un médiateur agréé, les principaux objectifs de la médiation familiale sont de permettre à chaque partie d’être entendue, d’être directement partie à la conversation et d’identifier la position respective de chacun, le tout dans le but de parvenir à un accord mutuellement favorable. La confidentialité du processus de médiation est un moyen d’encourager les parties à participer activement à un processus de règlement de leur litige, le tout, sans craindre que leurs discussions au cours de ce processus soient divulguées lors d’une procédure judiciaire ultérieure.
Toutefois, la confidentialité du processus de médiation n’est pas absolue. La Cour suprême du Canada, dans Association de médiation familiale du Québec c. Bouvier, rendue en 2021, clarifie la portée de ce qui est confidentiel dans le cadre du processus de médiation. Cette décision concerne un couple québécois de conjoints de fait avec deux enfants qui ont participé à une médiation familiale. À la fin du processus, les parties ont conclu une entente, connue sous le nom de ‘résumé des ententes’, concernant, entre autres, les modalités de garde des enfants et la pension alimentaire pour leur bénéfice, leurs droits respectifs de chaque partie quant à leur ancien domicile commun, ainsi qu’un soutien financier pour madame en guise de compensation pour son apport aux charges de l’union.
Malgré l’entente, quelques années plus tard, l’une des parties, madame, a intenté des procédures devant la Cour supérieure pour demander une compensation financière plus importante que celle initialement convenue en médiation. L’autre partie, monsieur, soutient que les conclusions du ‘résumé des ententes’ des parties sont valables. Cependant, madame a nié l’existence de cette entente et a soutenu qu’elle ne pouvait être admise en preuve en raison de la règle de la confidentialité absolue.
La Cour suprême du Canada n’a pas retenu l’argument de madame, fondant sa décision sur le principe relatif à la médiation commerciale tirée de l’arrêt Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc., qui énonce une exception au privilège de règlement qui permet de divulguer les communications confidentielles entre les parties pendant le processus de médiation afin de prouver l’existence et les conditions du règlement. La majorité du tribunal a conclu que cette exception s’applique également aux cas de médiation familiale.
Un accord de règlement n’est pas en soi un contrat juridiquement contraignant. Un accord de règlement peut devenir un accord contraignant s’il est signé par les parties ou si les parties concluent un contrat dont les termes sont identiques au ‘résumé des ententes.’ Dans cette décision, la Cour suprême a conclu qu’il existait un accord contraignant entre les parties grâce à des preuves testimoniales et au comportement des parties après la médiation.
La majorité des juges de la Cour suprême soutiennent que la confidentialité absolue du processus de médiation ne peut pas être utilisée pour nuire et faire échouer l’objectif même du processus de médiation, qui vise à résoudre les différends sur la base du consentement des parties et de leur adhésion au processus privé.
Bien que la confidentialité soit et doit rester le principe central de la médiation familiale, d’autres garanties sont offertes pour protéger les parties vulnérables, comme les conseils d’un médiateur agréé choisi par les parties, ainsi que des garanties judiciaires en vertu desquelles tout accord est vérifié par un juge afin d’en assurer la validité et de garantir le respect de l’ordre public. La médiation est un moyen pour atteindre un but et la confidentialité absolue ne peut être un obstacle à l’intention des parties.